S-4.2, r. 22 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
17. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat au ministre dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du collège de désignation, un avis comportant le nom de la personne désignée et indiquant qu’il n’y aura pas de scrutin.
A.M. 2006-013, a. 17.